ATTESTATION DE VENTE ET DE GARANTIE N°….
AVIS DE LIVRAISON
(un exemplaire à remettre à l’acheteur - duplicata à conserver par le vendeur)
M. – Mme - Mlle (ou raison sociale) …………………………………………….
certifie avoir cédé le …………………………………………………….
et livré le (mention obligatoire) …………………………………………
à M. – Mme - Mlle …………………………………………………………….. -
Adresse ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
un: CHIEN - CHAT
NOM: ……………………………………………………………………………………………………….
Race: …………………………………….Date de naissance: ………………………………………………
Sexe:………………… Couleur :………………………………………………………………………...
Poil:…………………………………………………………………………………………………………..
Taille :…………………………………. Signes particuliers :……………………………………………..
Nom du père:…………………………………….n° LOF :……………………………………………...
Nom de la mère:………………………………... n° LOF : ……………………………………………….
Immatriculation au fichier central de la Société Centrale Canine (tatouage) : ………………………………
Numéro du Livre d’Origines (ou numéro de dossier):………………………………………………………
Pièce jointe: un carnet de santé et de vaccination, dûment établi par le docteur-vétérinaire.
PRIX : en chiffres………………………….. en lettres :……………………………………………………
CONDITIONS PARTICULIERES: ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse des vétérinaires choisis par:………………………………………………………………...
Le vendeur:…………………………………………………………………………………………………..
L’acheteur:…………………………………………………………………………………………………..
Voir au dos, les conditions de la vente.
A………………………………………………… Le ……………………………200……
L’acheteur ne deviendra propriétaire du chien ou du chat qu’après son paiement intégral. Si paiement par chèque, aps son encaissement
(Loi du 12 Mai 1980). Le changement de propriété (carte de tatouage, certificat de naissance) ne sera effectif qu’après toutes les conditions
de paiement réalisées.
Lu et approuvé Cachet du vendeur Lu et approuvé
L’acheteur, Le vendeur,
Cachet
EXTRAIT DE L’ARRETE DU 2 AOUT 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art. 1er. Pour les maladies du chien et du chat vies à l’article 285-l du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut
être porté sur la base d’un tableau clinique fortement évocateur, relevé et conSigné par un vétérinaire ou un docteur-
térinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
1) Chez le chien: .
a) Maladie de Carré:
- hyperthermie persistante;
- catarrhe oculo-nasal;
- symptômes digestifs
- symptômes respiratoires:
- symptômes nerve ux;
- symptômes cutanés.
b)patite contagieuse:
- hyperthermie;
- amygdalite:
- adénite;
- uvéite antérieure;
- gastro-entérite.
c) Parvovirose:
- prostration
- anorexie;
- gastro-entérite avec déshydratation.
2) Chez le chat:
a) Leucopénie infectieuse;
- prostration ;
- anorexie:
- gastro-entérite avec déshydratation.
b) ritonite infectieuse féline :
- hyperthermie persistante;
- épanchement péritonéal;
- épanchement pleural;
- uvéite;
- symptômes nerveux.
c) Infection par le virus leucémogène félin: .
- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales:
- formes non tumorales;
. hyperthermie persistante;
• anémie;
polyadénophatie:
avortement.
Art. 2. Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l’article 285-l du code rural peut également
être porté à la suite d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après.
1) Chez le chien:
- Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
2) Chez le, chat:
a) Leucopénie infectieuse : examenmatologique révélant une leucopénie.
b) ritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d’anticorps neutralisants dans le sang ou dans les
liquides d’épanchement.
c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d’antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans
les autres liquides biologiques.
Art. 3 A chaque fois qu’un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire
doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou
faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.
Il en va de même en cas de mort de l’animal dans les délais de garantie.
CODE RURAL LIVRE DEUXIEME
TITRE SIXIEME
Art. 285.1 - Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur de chiens ou
des chats:
1)Pour l’espèce canine:
a) La maladie de Carré;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth);
c) La parvovirose canine;
d) la dysplasie coxofémorale
; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant lâge d’un an, le résultats de
tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant de vices rédhibitoires;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois
f) L’atrophie rétinienne.
2) Pour l’espèce féline:
a) La leucopénie infectieuse;
b) La péritonite infectieuse féline
c) L’infection par le virus leucémogène félin;
d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c, du 1 et aux a, b et c du 2 ci-dessus,
les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a é établi par un
vétérinaire ou docteur-vétérinaire dans leslais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 285.2 - Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés, en vertu de
l’article 290, de dresser pros-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés parcret en Conseil
d’Etat.
Art. 285.3 - Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information
des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour application, aucune action en garantie ne saurait être
introduite si l’acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie.
EXTRAITS DU DECRET N° 90-572 du 28 Juin 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art. 1 - Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel
qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-
verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou félines mentionnées à l’article 285-1 du code
rural.
Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l’action en garantie ne peut être exercée que si
un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du
ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants:
a) pour la maladie de Carré: huit jours;
b) pour l’hépatite contagieuse canine : six jours;
c) pour la parvovirose canine : cinq jours;
d) pour la leucopénie infectieuse féline: cinq jours;
e) pour laritonite infectieuse féline : vingt et un jours;
f) pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette
date est pore sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.
Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.
Art. 4 - L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article I du présent décret. Cette
signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également
que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties
étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
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